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Eclaircissement de l’article « Triage et orientation des patients » de l’Annexe 4 de l’A.R. du 18 juin 1990.

Service de soins d’urgence spécialisés


Chaque infirmier doit, dans ses compétences, être capable d’effectuer la planification des soins et décider de la priorité des soins aux patients.
Dans les services de soins urgents spécialisés, le triage systématique des patients (fréquemment à l’aide d’une échelle du type Manchester triage, ESI etc.) est réservé aux infirmiers porteur du titre professionnel particulier d’infirmier en soins intensifs et d’urgence, ou du titre professionnel particulier d’infirmier en pédiatrie-néonatologie.
A.R. du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l’art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que des modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier doivent répondre
Art. 7bis. §1. Les infirmiers titulaires du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins intensifs et d’urgence visé à l’arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l’art infirmier, peuvent, pour les fonctions soins intensifs, soins urgents spécialisés, service mobile d’urgence et dans l’aide médicale urgente, réaliser les prestation techniques de l’art infirmier et les actes médicaux confiés mentionnés à l’annexe IV du présent arrêté. Ceux-ci englobent la détermination (éventuellement par le médecin), la planification, l’exécution et l’évaluation des soins, y compris l’éducation à la santé du patient et de son entourage. Un dossier infirmier, qui ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l’art infirmier, doit attester qu’il a été satisfait aux prescriptions du présent article.
Les praticiens de l’art infirmier excipant d’au moins 5 ans d’expérience au 1er juillet 1998 dans les fonctions soins intensifs et/ou soins urgents spécialisés et/ou au 1er octobre 1998 dans la fonction service mobile d’urgence, peuvent également poser ces prestations et actes.
§ 2. Les infirmiers titulaires du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie visé à l’arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l’art infirmier, peuvent, dans les services et fonctions de soins intensifs pédiatriques et/ou néonatals, soins urgents spécialisés, et dans l’aide médicale urgente, réaliser les prestations techniques de l’art infirmier et les actes médicaux confiés mentionnés à l’annexe IV du présent arrêté. Un dossier infirmier, qui ne peut être constitué et tenu à jour que par ces praticiens de l’art infirmier, doit attester qu’il a été satisfait aux prescriptions du présent article.

Annexe IV
Liste des prestations techniques de l’art infirmier (…) réservées aux infirmiers titulaire du titre professionnel particulier prévu à l’article 7bis du présent arrêté.
B1 (…) Accueil, évaluation, triage et orientation des patients.
Si un triage systématique est prévu au sein du service de soins urgents spécialisés, la direction de l’hôpital doit assurer la permanence d’un infirmier TPP pour cette fonction, sans préjudice des compétences requises pour les autres soins infirmiers au sein du service ; ce qui signifiera en pratique la permanence d’au moins deux infirmiers porteurs du TPP. Une formation supplémentaire ne peut pas se substituer au TPP ni autoriser les infirmiers non-porteurs du TPP d’effectuer le triage. Chaque infirmier doit avoir pour tout acte qu’il effectue la compétence requise pour réaliser les soins de façon correcte et sûre. Un infirmier débutant doit avoir une supervision adéquate et/ou doit pouvoir faire appel à un collègue expérimenté si besoin en était. Si l’infirmier juge ne pas avoir les compétences requises, il peut et doit refuser l’exécution.

A.R. du 18 juin 1990

« Art. 4bis. Il est seulement autorisé au praticien de l’art infirmier de réaliser les prestations techniques de l’art infirmier et les actes pouvant être confiés par un médecin lorsqu’il dispose de la compétence, de la formation et/ou de l’expérience qui est nécessaire pour les exécuter correctement et en toute sécurité. »

“Lorsqu’il est demandé à un infirmier d’effectuer des actes qu’il ne maîtrise pas suffisamment ou qu’il n’est pas en mesure d’effectuer en toute sécurité, celui-ci doit refuser et en informer immédiatement son supérieur hiérarchique ainsi que le médecin qui l’a chargé de cette tâche, de sorte qu’ils peuvent trouver une solution pour l’exécution et garantir la continuité des soins.” (Cfr. Note explicative CTAI 01.07.2007)

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